C-26, r. 153 - Code de déontologie des infirmières et infirmiers auxiliaires

Texte complet
3.01.10. Le membre doit s’abstenir d’intervenir dans les affaires personnelles de son patient sur des sujets qui ne relèvent pas de la compétence généralement reconnue à la profession, afin de ne pas restreindre indûment l’autonomie de son patient.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 111, a. 3.01.10.